TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1987, entrée en France le 28 mai 2021 en qualité de conjointe de ressortissant français, a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 20 décembre 2021 au 19 décembre 2031. Par un arrêté du 8 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a procédé au retrait de ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une recherche effectuée sur le site de La Poste versée au dossier par le préfet du Doubs, que le pli contenant l'arrêté contesté a été présenté à une adresse, dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas celle fournie par Mme B à l'administration, et a fait l'objet d'un avis de passage le 14 février 2023. L'intéressée, qui a déménagé avant l'envoi de ce pli, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture en application des dispositions précitées de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Doubs avait connaissance de sa nouvelle domiciliation. Par ailleurs, ce pli n'ayant jamais été réclamé, l'intéressée doit être regardée comme en ayant reçu notification le 14 février 2023. L'arrêté en litige doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours opposable, a expiré le 16 mars 2023 à minuit. Par conséquent, la requête introduite le 28 juin 2023, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301285_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel