TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301284_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 2 mars 2023, M. A B alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B est entré en France en 2000, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en 2016 et est le père de deux enfants français ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais, né le 10 mai 1977 à Nouakchott en Mauritanie, déclare être entré en France le 3 décembre 2000. Par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes du 20 septembre 2022, M. B a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire, deux ans révoqués à hauteur de deux mois pour des faits de conduite de véhicule sans permis. M. B a été interpellé par les services de police d'Evry, le 11 février 2023, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 12 février 2023 et a été condamné le même jour par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à deux mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, récidive. Par un arrêté du 11 février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B, qui déclare, mais sans l'établir, être entré en France en 2000 et n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 11 juin 2018 par le préfet de police de Paris, soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 27 mai 2020 d'une union avec Mme C attestant sur l'honneur par une lettre du 13 février 2023 qu'il contribue à son entretien et son éducation, il ne verse au dossier aucun élément circonstancié de nature à justifier les déclarations de la mère de l'enfant, au demeurant non présente à l'audience. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et l'éducation de deux autres enfants de nationalité française demeurant en Normandie. Par suite, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. De même, le requérant ne peut être regardé comme entrant dans les prévisions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne remplit pas les conditions. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301284_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel