TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301283_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 2 novembre 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Roilette sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de cette convention ; - elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - compte tenu du rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er avril 2023, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient porter que sur la période comprise entre le 2 novembre 2022 et le 31 mars 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 20 mars 2023 n°2301284 ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise est entrée en France le 19 mars 2022. Elle a sollicité l'asile le 2 novembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 novembre 2022 à l'encontre de cette décision de refus. Du silence gardé sur ce recours est née, le 15 janvier 2023, une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 20 mars 2023 n°2301284, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé d'octroyer à Mme A les conditions matérielles d'accueil. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend contester une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII, dont la décision se substitue à la décision initiale et est dès lors seule susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 2 novembre 2022 de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense qu'à la date de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, Mme A était enceinte de près de sept mois, sans aucune ressource, isolée et sans hébergement pérenne. Elle avait informé l'OFII de sa situation au cours de son entretien de vulnérabilité ainsi que dans son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces circonstances et eu égard à la vulnérabilité de la requérante, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 2 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'avril 2023 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A pour la période comprise entre le 2 novembre 2022 et le 1er avril 2023 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. L'OFII étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent, par site, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A dirigé contre la décision du 2 novembre 2022 de refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre rétroactivement Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le 2 novembre 2022 et le 1er avril 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301283
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2301283_20240621
Données disponibles
- Texte intégral