TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301281_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. D C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté leur recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement ainsi que la décision du 13 décembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté leur recours gracieux contre cette décision. Ils soutiennent qu'ils souhaitent quitter Besançon et s'installer à Lyon afin de protéger leur fils sorti d'incarcération. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de M. B pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement. Ils contestent la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté leur recours ainsi que la décision du 13 décembre 2022 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux contre cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires (). ". 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours de M. et Mme C, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que, si la durée d'attente d'un logement social par les requérants excédait le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, ils étaient toutefois déjà locataires d'un logement n'apparaissant pas inadapté au regard de leurs capacités et besoins. A l'appui de leur requête, M. et Mme C font valoir qu'alors que M. C est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un handicap psychologique, ils souhaitent quitter la commune de Besançon pour venir s'installer à Lyon afin de protéger leur fils E, sorti d'incarcération depuis le mois de février 2022, des représailles des personnes à l'origine de son incarcération. Toutefois, la seule attestation d'une assistante sociale rédigée le 29 juin 2020 qu'ils ont produite devant la commission de médiation, ne suffit pas à établir les difficultés qu'ils allèguent rencontrer du fait de la situation de leur fils, ni pour considérer que c'est en l'espèce à tort qu'à la date de la décision attaquée et pour le motif qu'elle a retenu, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à leur demande de logement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. F La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301281_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel