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TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301277_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2023 et 2 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a mis à sa charge un indu d'aide d'exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu prétendu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées le cas échéant au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne chacun en ce qui le concerne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision mentionne uniquement le prénom et le nom du directeur de la caisse ; elle n'est pas signée ; - la caisse ne démontre pas une décision de fin de droits de revenu de solidarité active ou une aide personnelle au logement, antérieure à la décision attaquée et n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de droits à cette prestation pour fonder l'indu en litige ; - si la caisse allègue que l'allocataire n'aurait pas rempli les conditions pour bénéficier du RSA au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020, ou d'une allocation de logement, elle ne le démontre pas. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - lors d'une enquête effectuée en novembre 2021 suite à la réception d'une nouvelle demande de revenu de solidarité active, l'agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que la requérante avait été absente du territoire français du 22 août 2020 au 6 juin 2021, soit 132 jours en 2020 et 156 en 2021 ; la régularisation a généré un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2020 (date du départ à l'étranger) au 28 février 2021 (date de la suspension des droits) et n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de septembre et d'octobre 2020, la requérante ne remplissait pas les conditions relatives au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020 ; - les notifications sont adressées par signature électronique au nom du directeur de la caisse d'allocations familiales, M. C B ; - le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 31 mars 2023, a confirmé l'indu. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 12 janvier 2024 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 1er octobre 2022 à défaut de recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active le 24 septembre 2019. Par une décision du 7 janvier 2021, le conseil départemental de l'Essonne a décidé la réduction de ses droits à compter du 1er mars 2021 et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021. Le rapport du contrôle clos le 22 novembre 2021 par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut à l'absence de Mme D du territoire français du 22 août 2020 au 6 juin 2021. Par une décision du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de mettre fin au droit au revenu de solidarité active de Mme D à compter du 1er novembre 2020. Par une décision du 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a mis à sa charge un indu d'aide d'exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et la décharge de la somme ainsi mise à sa charge. Sur la décision de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne du 1er octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". ll résulte de ces dispositions qu'en instituant une aide exceptionnelle de solidarité, le gouvernement a entendu venir en aide aux ménages les plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire, par une aide exclusivement financée par l'Etat, qui ne revêt pas la nature d'une aide sociale légale. Il a rendu éligibles à cette aide les personnes bénéficiant de l'aide sociale au titre du revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article 2 du décret précité : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul ". Aux termes de l'article 4 du décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, () ". Il résulte de ces dispositions que l'organisme chargé du service de l'aide exceptionnelle de solidarité procède pour le compte de l'Etat au recouvrement de tout paiement indu. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " () Lorsqu'elle [la signature] est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " () / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Il résulte de ces dispositions que la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. 6. Il résulte de l'instruction que si la décision attaquée du 1er octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne comporte l'indication des nom, prénom et qualité de son auteur, elle n'est toutefois pas revêtue de la signature de ce dernier. Alors que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'a pas versé aux débats une copie de l'original de cette décision revêtue de la signature de son auteur, si la caisse d'allocations familiales soutient que le nom et prénom de son directeur ont été apposés de façon numérique, il ne résulte pas de l'instruction que ces mentions puissent être qualifiées de signature électronique au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 1367 du code civil et de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que lors d'une enquête effectuée en novembre 2021 suite à la réception d'une nouvelle demande de revenu de solidarité active, l'agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que la requérante avait été absente du territoire français du 22 août 2020 au 6 juin 2021, soit 132 jours en 2020 et 156 en 2021. Mme D ne conteste pas utilement ses absences du territoire national. Ainsi, au regard de la situation de Mme D durant la période de septembre et d'octobre 2020, elle ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active ni à l'aide au logement ou au revenu de solidarité. Dans ces conditions, dès lors que l'aide exceptionnelle de solidarité précité est octroyée à la condition pour les allocataires d'être bénéficiaire d'au moins une des prestations citées au point 2, Mme D qui n'en bénéficiait pas ne pouvait pas percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne du 1er octobre 2022. Sur les conclusions en décharge : 9. L'annulation de la décision du 1er octobre 2022 n'étant prononcée que pour un vice de forme, les conclusions de Mme D tendant à la décharge de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige sont rejetées. Sur la demande de restitution des sommes déjà versées au titre de l'indu en litige : 10. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de rembourser, le cas échéant, les sommes versées par Mme D au titre de l'indu en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne régularise sa décision de récupération qui a été annulée pour un vice de forme. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bapceres présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du département l'Essonne du 1er octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne, sauf à ce qu'elle régularise sa décision de récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020, de rembourser à Mme D, le cas échéant, les sommes versées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2301277_20240318
Données disponibles
- Texte intégral