TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B D, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la Somme en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée du vice d'incompétence faute qu'il soit justifié que sa signataire disposait d'une délégation de signature ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations.
Un mémoire a été présenté le 18 juin 2023 pour M. D après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant srilankais né le 13 juin 1997, qui déclare être entré en France au mois de juillet 2019, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2021. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sri-Lanka ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Si M. D fait valoir qu'il est présent en France depuis presque quatre ans à la date de l'arrêté attaqué il ressort des pièces du dossier que est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a conservé des attaches familiales au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où sa mère et deux membres de sa fratrie résident toujours selon ses déclarations formulées à l'occasion de sa demande de titre de séjour. Il n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France, notamment avec les trois membres de sa fratrie qui y seraient installés selon ces mêmes déclarations. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée du séjour en France de M. D, et en dépit de l'insertion professionnelle par l'exercice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021 en qualité d'employé de commerce dont celui-ci se prévaut, le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
5. En troisième lieu, dans ces mêmes circonstances, en estimant que la situation de M. D, prise dans son ensemble, ne présentait pas un caractère exceptionnel ou humanitaire justifiant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il sollicitait le bénéfice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objet et des effets de cette décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que la décision du préfet de la Somme portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. D n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français sous un délai de trente jours ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours dont le requérant fait l'objet doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement emporte, dans les circonstances de l'espèce rappelées plus haut, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. D. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. BINANDL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
P. BEAUCOURT
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 2301276Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301276_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel