TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301275_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de procéder au réexamen de sa demande de permis de visite.
Elle soutient qu'étant la conjointe de M. C, elle souhaite pouvoir lui rendre visite pour conserver le lien qui les unit dès lors qu'elle est en concubinage avec lui depuis 2020, qu'elle n'a subi aucune violence physique et qu'ils viennent d'être parents d'un enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, concubine de M. C détenu à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne a déposé une demande de permis de visite le 5 mai 2023. Par décision du 10 mai 2023, le permis de visite lui est refusé par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Par le présent recours, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 132-80 du code pénal : " Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires et doivent être motivées. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour prendre sa décision, le chef d'établissement a retenu la circonstance que Mme B avait été victime de faits de violences mentionnés dans le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 30 mars 2020. Mme B soutient qu'elle souhaite rendre visite à son compagnon en détention pour conserver le lien qui les unit, qu'elle n'a subi aucune violence physique et qu'ils viennent d'être parents d'un enfant. Toutefois M. C a été condamné pour des faits d'outrage et de menace de mort réitérée en état de récidive, son sursis probatoire a été révoqué le 5 juillet 2022 par le juge d'application des peines en raison des manquements à son obligation de travail et de soins. Il présente un profil impulsif qui se traduit par des condamnations pour des faits de violences et de menaces de mort entre 2001 et 2020. Dans ces circonstances, alors même qu'il n'a pas été prononcé d'interdiction de contact entre lui et Mme B, eu égard à la nature des faits ayant conduit à la condamnation du 30 mars 2020, à son passé pénal et au comportement de M. C, en prenant la décision en litige au motif des risques de trouble au bon ordre de l'établissement que représenteraient les visites de la requérante, le chef d'établissement n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2301275_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel