TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301274_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 mars 2023 et le 4 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2023 au préfet de la Gironde. Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 3 février 1998, est entré en France en septembre 2014 muni d'un visa de court séjour valable du 21 août 2014 au 19 septembre 2014. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 7 juillet 2016 en qualité d'étudiant, qui a été rejetée par arrêté du 20 juillet 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du 25 janvier 2018. Par un courrier reçu en préfecture le 20 mai 2022, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé par la préfète de la Gironde est née une décision implicite de rejet, dont M. A B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les dispositions de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. A B soutient, sans être contredit en défense par le préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation malgré une mise en demeure, qu'il a demandé à la préfète de la Gironde un titre de séjour par courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 20 mai 2022. Il n'est pas allégué que cette demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement ou d'instruction au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, la préfète n'ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 20 septembre 2022. M. A B justifie avoir demandé, par courrier reçu en préfecture le 18 janvier 2023, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet le concernant. Il indique, sans être contredit par le préfet en défense, que celui-ci n'a pas accédé à sa demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n'ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d'illégalité et doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau d'une somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 20 septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau, avocate de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Gironde. Copie sera adressée à Me Jouteau. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Vaquero, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2301274_20240430
Données disponibles
- Texte intégral