TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301274_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 10 avril 2023, M. A se disant Firas D ou D Firas, représenté par Me Turmel, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°83-2023-0554 du 10 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Par un mémoire reçu le 13 avril 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 le rapport de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M. A se disant Firas D ou D Firas, né le 27 avril 1999 à Tunis, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter sans délai le territoire français, désigne le pays de destination et prononce une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. L'arrêté attaqué est signé de M. B de Wispelaere, sous-préfet de Draguignan. Par un arrêté en date du 28 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°39 du 28 février 2022 et accessible librement au public sur le site internet de la préfecture du Var, le préfet lui a donné délégation, de manière suffisamment précise, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte dans ses visas et motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. D au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le préfet a pris en compte notamment l'absence de justification d'une situation régulière, sa situation familiale de célibataire sans enfant, et l'absence de risque en cas de retour en Tunisie. S'agissant de l'interdiction de retour, le préfet n'avait pas à motiver l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il n'édicte pas d'interdiction de retour, et quant à la durée, la décision mentionne l'absence justification de sa date d'entrée et de maintien en France et de liens en France, l'absence de démarche de régularisation, l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 10 mars 2021 ainsi que sa qualité de célibataire sans charge de famille. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;". Le requérant, démuni de titre de séjour et ne justifiant pas de la régularité de son entrée en France, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire fondée sur le 1° précité. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D ne justifie pas d'une vie privée familiale sur le territoire français à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée, au regard de l'objet de la mesure d'éloignement, prise en vue de la maîtrise de l'immigration irrégulière. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui précède, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. D'une part M. D ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part le préfet du Var a pris en compte l'absence de liens en France, de justification de sa date d'entrée, l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 10 mars 2021, et sa situation de célibataire sans enfant. Dans ces conditions le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Var et à Me Turmel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, F. E La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301274_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel