TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301272_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle est incohérente dès lors qu'il lui a été demandé de faire des démarches auprès du consulat du Mali pour obtenir un passeport tout en lui interdisant de sortir du département d'Indre-et-Loire. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité malienne né le 31 décembre 1999, déclare être entré en France de manière irrégulière le 10 janvier 2022. Il a sollicité, le 31 janvier 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 mai 2022. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2023. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a l'assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet d'Indre-et-Loire ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 6. En second lieu, le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile, que les risques qu'il encourt en cas de retour au Mali sont bien réels. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Mali est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. A et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de motivation de la décision fixant le pays de renvoi sont écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. A fait valoir qu'il s'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, dans son village de Kania dont il être déclare être originaire, en raison de son appartenance à l'ethnie soninké et de son appartenance à une famille d'esclaves par ascendance dont il déclare faire partie. Il est constant que le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a été reconnu ni par l'OFPRA ni par la CNDA, ses déclarations ayant été jugées non concluantes pour lui faire reconnaitre le statut d'esclave. Si le requérant joint un certificat médical, établi par un médecin légiste le 27 septembre 2022, mentionnant que l'ensemble des éléments constatés est compatible avec les faits rapportés, M. A ne justifie pas de la réalité d'une menace pesant sur lui en cas de renvoi au Mali. Ainsi, le requérant, qui ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. En premier lieu, M. A ne justifie pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 12. En second lieu, M. A soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la situation de violence faite aux esclaves dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 10 janvier 2022 et qu'ainsi son séjour en France présente un caractère récent. En outre, il ne justifie ni même n'allègue que le centre de ses intérêts personnels se situe en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, l'intéressé ne justifie pas qu'il ferait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, la condition d'esclave ne lui ayant notamment pas été reconnue. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M. A et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de motivation de la décision portant assignation à résidence sont écartés. 15. En second lieu, si le requérant se prévaut d'une incohérence entre l'interdiction de sortir du département et l'obligation de démarches auprès de son ambassade, il ressort de l'article 10 de l'arrêté attaqué qu'il peut solliciter après des services de la préfecture une autorisation de sortie du département afin de se rendre à une convocation obtenue auprès des autorités maliennes. Par suite le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2023. La magistrate désignée, Valérie B La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2023
Référence
DTA_2301272_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel