TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301271_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A veuve D, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 7 mars 2022 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 2021 en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 août 2008 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que la décision de la commission de médiation de Paris du 14 août 2008 était caduque au 3 octobre 2023, et que Mme A était bénéficiaire d'une nouvelle décision reconnaissant sa demande de logement social comme prioritaire de la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions aux fins d'indemnisation. Mme A veuve D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme A veuve D doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. C D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 août 2008 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. M. D est décédé le 3 février 2017. Mme A veuve D, son épouse, demande, par la présente requête la condamnation de l'État à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 2021 en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage, ainsi qu'il vient d'être dit, sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n'aient été définitivement fixés, par ses ayants droits, au seul titre des droits hérités du défunt. Par suite, alors que, au demeurant, par un jugement du 29 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par son époux jusqu'à son décès, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A veuve D, agissant en son nom propre, doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A veuve D tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301271_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel