TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301269_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai et le 6 juin 2023, M. E, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et ses deux filles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - eu égard à sa situation familiale, la condition relative à l'urgence est remplie ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas pris en compte l'évolution de ses revenus postérieurement à sa demande de regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est remplie, dès lors que le requérant a fait le choix de ne pas vivre avec son épouse jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions pour obtenir un regroupement familial et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mai 2023 sous le numéro 2301268 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Wahab, représentant M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, de nationalité égyptienne, est entré en France en 2008 et bénéficie d'une carte de résident. Marié depuis 2016 avec une compatriote, il a deux enfants nés en 2017 et 2021. Le 15 décembre 2021 il a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants. L'Office français de l'intégration et de l'immigration a délivré au requérant une attestation de dépôt de demande de regroupement familial le 8 février 2022. Faute de réponse dans les six mois une décision implicite de rejet est née, dont par une requête en excès de pouvoir le requérant a demandé l'annulation, et par le présent recours en référé la suspension. Postérieurement à ce recours, le préfet du Calvados a pris une décision explicite de rejet en date du 31 mai 2023, que, dans ses dernières écritures, conteste le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Si l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la juridiction, il résulte de l'instruction que M. A C a perçu des revenus professionnels qui ne permettent pas de présumer qu'il satisferait aux conditions réglementaires de ressources posées au bénéfice de cette aide. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision contestée a été prise 16 mois après l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant n'a été instruite que le 26 mai 2023, sans que le demandeur soit invité à actualiser les données relatives à ses ressources et son logement. Ce faisant le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a ainsi perdu une chance de voir sa demande acceptée à la date de la décision contestée, établi suffisamment, eu égard à l'ancienneté de sa demande, que ladite décision a un effet tel sur sa situation familiale que l'urgence est en l'espèce caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet, en ne prenant pas en compte, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'évolution des revenus du requérant postérieurement à sa demande de regroupement familial, a commis une erreur d'appréciation de la situation de requérant au regard du droit au regroupement familial, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que le préfet du Calvados procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A C au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial de M. B A C au profit de son épouse et ses deux filles est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A C au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé H. D La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301269_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel