TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301267_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la commune de Tourneville-sur-mer, représentée par la Selarl Juris Voxa, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant les regards posés sur l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées situé chemin des Matelots sur le territoire de la commune de Tourneville-sur-mer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. La requête de la commune de Tourneville-sur-mer entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus résumées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée aux fins précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 14 chemin du Gîte, Sottevast (50260), est désigné en qualité d'expert avec pour mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier ; - de se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux de pose des regards situés sur l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées situé chemin des Matelots sur le territoire de la commune de Tourneville-sur-mer (50660) ; - de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ; - de décrire l'état actuel de l'ouvrage ; - de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres affectant cet ouvrage mentionnés dans la requête et dans le rapport du 20 juin 2022 produit par la requérante ; - d'indiquer la date d'apparition de ces désordres en précisant s'ils étaient ou non apparents à la réception des travaux et, le cas échéant, s'ils ont fait l'objet de réserves ; - de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - de rechercher l'origine et les causes des désordres qui seraient constatés ; de dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut d'entretien ou à toutes autres causes ; - en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles ; - d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; - de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la commune de Tourneville-sur- mer ; - s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : Avant de commencer ses travaux, l'expert prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira les parties et leurs conseils quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise, lesquelles se dérouleront en présence de la commune de Tourneville-sur-mer et de la société Eiffage travaux publics Ouest. Article 4 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande. Il diffusera à chacune des parties un pré-rapport accompagné d'une lettre précisant la nature de ce document et fixant une date limite pour la réception de dires. Dans son rapport, il récapitulera, le cas échéant, les dires qui lui auront été soumis en y consignant ses réponses. Article 5 : L'expert déposera pour le 30 avril 2024, en deux exemplaires, son rapport au greffe et en notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires au vu de l'état de ses vacations, frais et débours et de leurs justificatifs joints par l'expert à son rapport. Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tourneville-sur-mer, à la société Eiffage travaux publics Ouest et à l'expert. Fait à Caen, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301267_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel