TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301265_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B C, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle sa demande de regroupement familial a été refusée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, d'accepter sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire délivrer à son mari un visa ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est handicapée, non autonome, et séparée de son époux depuis leur mariage en Tunisie le 3 août 2020 alors que la demande de regroupement familial date du 15 septembre 2020 ; son dossier n'a été transmis à l'OFII que le 8 février 2022 et son dossier est en instruction sans réponse depuis 27 mois ; elle n'a pas été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande le 15 septembre 2020, sa demande est donc recevable ; sa fille née en France n'a jamais vu son père depuis sa naissance le 26 décembre 2021 en l'absence de document de circulation ; cela porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention de New York. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 202, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actuis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et irrecevable car Mme C s'est vue délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial le 15 septembre 2020, faisant courir un délai de six mois prenant fin le 15 mars 2022 et qu'elle avait jusqu'au 15 septembre 2022 pour contester au fond la décision implicite de refus ; or, elle n'a déposé sa requête que le 14 février 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2301264 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Saïdi, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et souligne que la demande d'un document de circulation pour l'enfant née le 21 décembre 2021 faite le 14 juin 2022 est restée sans réponse ; que Mme C n'a été informée de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande que le 10 janvier 2023 par l'ordonnance du juge des référés ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet de l'Essonne, qui maintient ses conclusions quant au défaut d'urgence ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux tunisien le 15 septembre 2020 et que l'OFII lui a remis à cette occasion l'attestation de dépôt de sa demande prévue à l'article R.434-12 qui fait courir un délai de six mois de naissance d'une décision implicite de rejet. Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été informée des conditions dans lesquelles pourrait naitre une décision implicite de refus de sa demande ni des voies et délais de recours dans l'hypothèse d'une telle décision. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a laissé s'écouler un délai de plus de deux ans entre le dépôt de sa demande de regroupement familial le 15 septembre 2020 et son recours auprès du défenseur des droits au mois de décembre 2022. Ainsi, et même à supposer que Mme C n'a eu connaissance de la naissance d'une décision implicite de rejet que le 10 janvier 2023, elle s'est, par son inertie et sa carence, elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence. En outre, il résulte de l'instruction que bien que s'étant mariée en Tunisie le 3 août 2021, Mme C , qui déclare ne pas être autonome, a accouché en France le 21 décembre 2021, loin de son époux, sans que rien n'explique cette circonstance. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que, depuis lors, le mari de la requérante aurait sollicité sans succès un visa de court séjour pour rendre visite à son enfant. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de refus de regroupement familial ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent, en conséquence, également qu'être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 mars 2023. La juge des référés signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301265_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA