TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301262_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 févier 2023, Mme B A, représentée par
Me Feltesse, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante dans les services préfectoraux le
17 avril 2023 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 12 juin 1980 à Akoupé, est entrée en France le 4 mars 2016. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite en défense par le préfet, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué Mme A à un rendez-vous le 17 avril 2023 à 9 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de la convoquer afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2023
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301262_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA