TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la communauté de commune médullienne, représentée par la SAS Seban Nouvelle-Aquitaine, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des emplacement n° 6 et 8 de l'aire d'accueil permanente située 101, route de Saint-Hélène, à Castelnau-de-Médoc et notamment Mme B D, Mme C D, M. F D, Mme E D et Mme A D de quitter le site, avec l'ensemble de leurs caravanes et véhicules et après avoir remis les lieux en l'état, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser, en cas de carence des occupants sans droit ni titre dans la remise en état des lieux, à faire procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques de ces derniers ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre solidairement à la charge des occupants sans droit ni titre la somme le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La communauté de commune médullienne soutient que : - la famille D réside depuis plus de trois ans sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc, alors que la durée maximum prévue par le règlement intérieur qui est de 3 mois, renouvelable deux fois avec une dérogation possible jusqu'à 7 mois complémentaires en cas de scolarisation des enfants ou d'une hospitalisation d'un membre de la famille séjournant sur l'aire d'accueil ; - la famille D est en situation d'impayés, la dette locative s'élève à 820,08 euros pour l'emplacement n°6 et de 160,47 euros pour le n°8 ; - le maintien de la famille D depuis une longue période réduit le nombre de places disponibles pour d'autres familles, dans l'attente de la libération d'une place. L'occupation empêche donc l'utilisation normale de l'aire d'accueil ; - l'occupation cause un trouble à la sécurité publique car des branchements électriques sauvages et dangereux ont été réalisés par la famille D sur une armoire électrique ; - l'occupation cause un trouble à la tranquillité publique, la famille D s'est livrée le 3 février 2023 à des actes d'intimidation à l'encontre d'un autre usager de l'aire d'accueil. Une autre altercation avait également eu lieu avec l'un des gestionnaires de l'aire le 11 mai 2021. Une escalade dans leur comportement est observée et fait craindre d'autres débordements ; - l'occupation cause un trouble à la salubrité publique, les occupants déposant des déchets aussi bien sur leur emplacement que sur d'autres endroits de l'aire d'accueil. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée par voie administrative, le 17 mars 2023 aux consorts D de l'aire d'accueil de Castelnau-de-Médoc, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Gicquel, représentant la communauté de commune médullienne, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Les consorts D n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, que la famille D, Mme B D, Mme C D, M. F D, Mme E D et Mme A D occupent les emplacement n°6 et n°8 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc Ils sont en situation d'impayés, la dette locative s'élevant à 820,08 euros pour l'emplacement n°6 et de 160,47 euros pour l'emplacement n°8. 3. En premier lieu, il ressort des documents produits à l'instance que l'aire d'accueil des gens du voyage située 101, route de Saint-Hélène, à Castelnau-de-Médoc, qui appartient à la communauté de commune médullienne, a fait l'objet d'un aménagement spécial pour son affectation au service public de l'accueil de cette catégorie d'usagers. Le terrain en question relève donc du domaine public de la collectivité. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, la famille D réside au sein de l'aire d'accueil au-delà de la durée stationnement maximum prévu par le règlement intérieur. Cette première circonstance empêche le fonctionnement normal de l'aire d'accueil qui ne peut accueillir de nouveau arrivants non sédentaires, conformément à sa destination. 5. En troisième lieu, les occupants ont procédé à un branchement électrique sauvage constaté le 8 février 2023 et qui a fait l'objet d'un dépôt de plainte. En outre, la famille dépose régulièrement ses déchets aussi bien sur leurs emplacements que dans d'autres espaces de l'aire d'accueil. Par ailleurs, la famille D s'est livrée, le 3 février 2023, à des actes d'intimidation à l'encontre d'un autre occupant de l'aire d'accueil et ont déplacé la caravane de ce dernier à l'extérieur de l'aire d'accueil avant de la remettre en place, suite à l'intervention du gestionnaire. La communauté de commune requérante rapporte également l'existence d'une altercation avec un des gestionnaires de l'aire, le 11 mai 2021. L'ensemble de ces circonstances démontre que l'occupation de la famille D génère des troubles à la salubrité et à la sécurité publiques. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure sollicitée par la communauté de commune médullienne ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de commune médullienne est fondée à demander qu'il soit enjoint Mme B D, Mme C D, M. F D, Mme E D et Mme A D et des autres occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc, de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les autres conclusions : 9. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties. 10. Ensuite, la communauté de commune médullienne demande au juge des référés de l'autoriser à faire procéder aux travaux de remise en l'état aux frais et risques des occupants, en cas d'inexécution par eux de cette obligation. Mais il n'appartient pas davantage au juge des référés d'autoriser une personne publique à remettre en l'état un bien lui appartenant aux frais et risques d'une personne privée, la personne publique ayant d'ailleurs le pouvoir de prendre à l'encontre du responsable des dégradations les mesures exécutoires utiles pour le recouvrement de ses créances. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme B D, Mme C D, M. F D, Mme E D et Mme A D et des autres occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants Mme B D, Mme C D, M. F D, Mme E D et Mme A D et des autres occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc, de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard suivant ce délai et sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Mme B D, Mme C D, M. F D, Mme E D et Mme A D et des autres occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Castelnau-de-Médoc verseront à la communauté de commune médullienne la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de commune médullienne et aux occupants sans droit ni titre des terrains visés à l'article 1er. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301261_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel