TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301253_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme B C et M. A E soumettent au tribunal un litige qui les opposent à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 503, 79 euros. Mme C et M. E soutiennent que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement d'indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par les requérants : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la bonne foi des requérants n'est pas remise en cause par la CAF de Saône-et-Loire. 5. En second lieu, si les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser le montant de l'indu restant à leur charge, les éléments produits à l'appui de leur requête ne permettent pas d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les intéressés que leur quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de leur foyer, s'élève à la somme de 939 euros. Enfin, les requérants bénéficient d'un échelonnement de leur dette dont les mensualités représentent moins de 5% de leurs revenus mensuels. Dans ces conditions, l'indu litigieux ne peut être regardé comme excédant manifestement les capacités contributives des intéressés. Mme C et M. E ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté leur demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A E, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2301253_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel