TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 25 avril 2023, M. G B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 14 février 2004, est entrée irrégulièrement sur le territoire Français en octobre 2021. A son arrivée en France il a été pris en charge par M. A C, qui par un jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 décembre 2021 lui a délégué l'autorité parentale. Le 21 décembre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté 12 janvier 2023 le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande l'annulation, de cet arrêté du préfet du Morbihan. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et précise que le requérant ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sa demande a été examinée en particulier sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1, L. 422-2 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également la situation administrative et personnelle de l'intéressé et indique les motifs pour lesquels il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En présence d'une demande de régularisation déposée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré mineur sur le territoire français en octobre 2021, de manière irrégulière, et vit chez M. A C, qui par un jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 décembre 2021 a obtenu la délégation de l'autorité parentale. Il produit seulement un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022 en classe de 2abil-Vente au lycée agricole Le gros chêne de Pontivy et s'il invoque le sérieux de ses études et sa motivation, il ne verse aucun élément précis au dossier concernant ses résultats scolaires. Les quelques attestations produites au dossier en réponse au mémoire du préfet, au demeurant rédigées après la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne sont pas de nature à remplacer des bulletins scolaires ou à justifier de motifs exceptionnels. L'intéressé, désormais majeur, célibataire sans enfant ne séjourne en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision contestée et a conservé ses parents et des attaches familiales au Togo. Ainsi, en estimant que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement la décision portant refus de séjour attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas plus, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté faute d'en établir l'illégalité. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions: 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301252_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel