TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301249_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C B et M. D A, représentés par Me Nouguès, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à leur verser une provision d'un montant de 10 000 euros, assortie de l'intérêt au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et M. A soutiennent que :
- ils justifient de l'attribution d'une prime de transition énergétique par l'Agence nationale de l'habitat en date du 6 janvier 2022 et remplir, après avoir effectué les travaux, l'ensemble des conditions pour en obtenir le versement ; le bénéfice de la prime n'a jamais été retiré et aucun grief ne leur a été opposé ; leur créance est dès lors établie et non sérieusement contestable dans son existence, sa consistance et son montant.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la demande.
Elle fait valoir que le versement de l'intégralité de la prime a été versé aux requérants le 25 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B et M. A déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Par leur requête, Mme B et M. A demandent la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à leur verser une provision d'un montant de 10 000 euros en principal au titre de la prime de transition énergétique qui leur a été accordée par une décision du 6 janvier 2022. L'Agence nationale de l'habitat justifie, par les pièces produites à l'appui de son mémoire enregistré le 2 août 2023, avoir versé à Mme B et M. A la somme de 10 000 euros correspondant à l'intégralité de la prime en litige. Si, dans ces conditions, la demande, à titre principal, de Mme B et M. A a perdu son objet en cours d'instance, les requérants ont postérieurement déclaré, par un mémoire enregistré le 2 août 2023, se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Ce désistement, qui est pur et simple, prime sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par l'Agence nationale de l'habitat dans le dernier état de ses écritures. Il y a dès lors lieu de donner acte à Mme B et M. A de leur désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, à Me Nouguès et à l'Agence nationale de l'habitat.
Limoges, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301249_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel