TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301249_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros " au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative ". Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Mileo, le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 30 avril 1983 à Gabes (Tunisie), déclare être entré en France en avril 2011. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A justifie, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France à partir de 2018. Il partage une communauté de vie avec une ressortissante algérienne, Mme D, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Le couple a eu un enfant né en France en 2019 inscrit en classe de petite section pour l'année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe un emploi à temps complet d'électricien au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2021 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 645,62 euros. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, ce faisant, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les frais non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, Y. B Le greffier, S. Labart La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301249_20230412
Données disponibles
- Texte intégral