TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301248_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ladet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 9 100 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 mars 2022 et, que par ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2023. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 9 novembre 2022, reçue le lendemain en préfecture, a été implicitement rejetée. La requête de M. A a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. M. A, réfugié de nationalité guinéenne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 21 mars 2022. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 2 mai 2022. 5. M. A fait valoir que depuis son arrivée en France, et malgré le fait que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié le 9 janvier 2023, il n'a bénéficié d'aucune solution d'hébergement, malgré plusieurs demandes auprès du SIAO-115, ce qui l'a contraint de dormir dans la rue. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et de la situation administrative de l'intéressé, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 2 mai 2022 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 6. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ladet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me. Ladet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. . O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me. Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ladet, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ladet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2301248_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel