TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301247_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301247 le 11 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire formant avis des sommes à payer n°8 émis le 5 septembre 2023 par lequel le groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe a mis à sa charge une somme de 82 500 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases exactes de la liquidation et les modalités de calcul qui ont abouti à la somme exigée et se contente d'indiquer " FT MOIS D'AOUT 2023 " ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que le GIP Cyclotron Guadeloupe CIMGUA était fermé durant le mois d'août 2023 ; le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n'a pu être bénéficiaire d'aucune des prestations susceptibles d'être fournies par le GIP " Cyclotron Guadeloupe ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il expose que le CHU de la Guadeloupe était informé dès le mois de février 2023 de l'absence de la radiopharmarcienne en août 2023 et que le titre contesté a été établi selon la moyenne mensuelle de fréquentation du CIMGUA. Le 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de mars 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 11 janvier 2024. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. II. Par une requête n° 2301248, enregistrée le 11 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire formant avis des sommes à payer n°9 émis le 5 septembre 2023 par lequel le groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe a mis à sa charge une somme de 183 312,30 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases exactes de la liquidation et les modalités de calcul qui ont abouti à la somme exigée et se contente d'indiquer " FT FACTURE FORFAITAIRE MOIS D'AOUT 23 " ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que le GIP Cyclotron Guadeloupe CIMGUA était fermé durant le mois d'août 2023 ; le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n'a pu être bénéficiaire d'aucune des prestations susceptibles d'être fournies par le GIP " Cyclotron Guadeloupe ". La requête a été communiquée au groupement d'intérêt public " Cyclotron Guadeloupe ", qui n'a pas produit d'observation en défense. Le 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au mois de mars 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 11 janvier 2024. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Catalan, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, et de M. A, représentant le groupement d'intérêt public " Cyclotron Guadeloupe ". Considérant ce qui suit : 1. Le 5 septembre 2023, le groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe CIMGUA (centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe), constitué le 1er octobre 2015 et ayant pour projet la " gestion d'un cyclotron radio pharmaceutique, de laboratoires et de tous équipements de recherche qui s'y rapportent ", a émis deux titres exécutoires formant avis des sommes à payer d'un montant, respectivement, de 82 500 euros et de 183 312,30 euros à l'encontre du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe au titre de la facturation des prestations pour le mois d'août 2023. Par des requêtes, enregistrées sous les n°s 2301247 et 2301248, le CHU de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler ces titres exécutoires et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, les titres de perception litigieux se bornent à indiquer, dans le cadre intitulé " objet et décompte de la recette ", que les sommes de 82 500 euros et de 183 312,30 euros correspondent, respectivement, à " FT MOIS D'AOÛT 2023 " et à " FT FACTURE FORFAITAIRE MOIS D'AOÛT 23 " sans toutefois renvoyer expressément à un document annexé ou notifié antérieurement permettant au CHU de la Guadeloupe de comprendre comment les sommes en cause ont été calculées et de vérifier la liquidation des sommes à rembourser. Dès lors, les deux titres de perception du 5 septembre 2023, qui ne font pas apparaître de manière suffisamment précise les bases de la liquidation, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 4. En second lieu, le CHU de la Guadeloupe soutient que les titres de perception litigieux sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune prestation de la part du groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe au cours du mois d'août 2023. Il est constant que le centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe a été fermé du 7 au 25 août 2023, le remplacement de la radiopharmacienne pendant ses congés estivaux n'ayant pu être assuré, et il résulte de l'instruction, ainsi que des observations orales du directeur du centre d'imagerie moléculaire de Guadeloupe à l'audience, que les montants des avis des sommes à payer litigieux n'ont pas été établis au regard d'une indemnité qui lui serait due par le CHU en raison du non-respect par ce dernier de ses obligations résultant de la convention de mise à disposition de personnels du 20 février 2017 mais ont été calculés forfaitairement selon la moyenne mensuelle de fréquentation du centre de janvier à juillet 2023. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'une activité, même partielle, du centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe au mois d'août 2023. Dans ces conditions, le groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe, qui ne verse aucune facture au titre du mois d'août 2023, n'établit pas que le CHU de la Guadeloupe aurait effectivement bénéficié de prestations au cours de ce mois, les arguments selon lesquels, d'une part, le défaut de remplacement de la radiopharmacienne ne lui serait pas imputable, qui relève, en tout état de cause, du contentieux de la responsabilité contractuelle, et, d'autre part, qu'un titre de perception aurait été, par le passé, émis dans des circonstances similaires pour le mois d'août 2021, n'étant pas de nature à le démontrer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être retenu. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les titres de perception émis le 5 septembre 2023 à l'encontre du CHU de la Guadeloupe et de décharger ce dernier des sommes de 82 500 euros et 183 312,30 euros mises à sa charge par ces titres. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP Cyclotron Guadeloupe la somme réclamée par le CHU de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n°8 et n°9 émis le 5 septembre 2023 par le groupement d'intérêt public Cyclotron Guadeloupe sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est déchargé de l'obligation de payer les sommes respectives de 82 500 (quatre-vingt-deux mille cinq cent) euros et 183 312 (cent quatre-vingt-trois mille trois cent douze) euros et 30 (trente) centimes mises à sa charge par les titres exécutoires n°8 et n°9 du 5 septembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2301247 et 2301248 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et au groupement d'intérêt public " Cyclotron Guadeloupe ". Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°s 2301247, 2301248
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2301247_20240328
Données disponibles
- Texte intégral