TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301245_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'il est maintenu en situation irrégulière en France alors que la France est devenue responsable d'asile à compter du 12 janvier 2023 ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande d'asile et qu'il justifie avoir essayé de contacter la préfecture, ces courriels de relance étant restés sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 2 février 2002, à Conakry, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 29 juin 2021 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de sa demande aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Estimant son délai de transfert expiré, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont () admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l'aide juridictionnelle est accordée sans conditions de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet d'une des procédures prévues aux articles L.222-1 à L.222-6, L.312-2, L.511-1, L.511-3-1, L.511-3-2, L.512-1 à L.512-4, L.522-1, L.522-2 à L.552-10 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L.512-1 à L.512-4 du même code ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles qui ne relève des procédures listées par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou s'il justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. A qui réside en situation irrégulière en France ne remplit pas la première condition et ne justifie pas davantage satisfaire à la seconde. Ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 6. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté de transfert vers l'Italie du 22 juillet 2021 que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été prolongé en raison du placement en fuite de l'intéressé, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 9. En l'espèce, M. A, ressortissant guinéen, né le 2 février 2002, fait valoir qu'il est entré en France en juin 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile le 1er juillet 2021 et ont fait connaître leur accord le 12 juillet 2021. M. A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 22 juillet 2021 ordonnant son transfert vers l'Italie, responsable de sa demande d'asile. Le requérant s'est vu délivrer une attestation de première demande d'asile en procédure " Dublin " valable jusqu'au 20 juin 2022. M. A a ensuite été placé en fuite pendant dix-huit mois. A l'issue de sa période de placement en fuite, il a souhaité faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par suite, la demande de M. A doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 avril 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301245_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA