TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées par l'incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, l'ancienneté de son union et de son séjour en France devant primer sur la supposée menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de M. A, qui a mentionné s'être marié en 2020, ne pas avoir commis d'infraction et ne pas être à l'origine de la bagarre survenue à la fête de la musique et suite à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Il a déclaré vouloir rester en France avec son épouse et y construire sa vie ;
- le préfet du Doubs, représenté par M. C, a précisé qu'il serait justifié de la délégation de signature de M. B par une note en délibéré et s'en est rapporté pour le surplus à son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré transmise le 28 juin 2023 par le préfet du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 février 2001, est arrivé en France le 23 décembre 2017, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs à compter du 19 mars 2018. Le 10 février 2019, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 27 mai 2019 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire national. M. A déclare être revenu sur le territoire français en mars 2020, deux semaines après avoir fait l'objet d'un éloignement forcé. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l'âge de seize ans en décembre 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance durant la fin de sa minorité puis a ensuite sollicité le 26 avril 2018 l'octroi d'une carte de séjour temporaire en qualité " d'étranger placé auprès de l'aide sociale à l'enfant entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans ". Cette demande a été rejetée par arrêté du 27 mai 2019, emportant également obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et désignation du pays de retour. Si M. A justifie s'être marié le 25 septembre 2020 avec son épouse et louer un logement avec elle, il ne justifie pas pour autant d'attaches familiales stables et intenses en France, ni en être dépourvu en Tunisie où il a passé la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut de projets professionnels, il n'en justifie nullement ni n'apporte d'éléments circonstanciés et précis de sorte qu'il n'apporte pas la démonstration d'une insertion professionnelle ou encore sociale en France. Enfin, si le requérant estime que l'ancienneté de son séjour doit primer sur les considérations portant sur l'ordre public, cette ancienneté demeure relative alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu de manière irrégulière en France à survenance de sa majorité en 2020, et que s'il conteste certaines mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il a néanmoins fait l'objet d'une condamnation pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à un détenu le 18 décembre 2019, évoque des faits de vols commis en 2023 d'une gravité relative en raison du nombre d'auteurs et a enfin fait état d'une garde à vue récente pour des faits de violence dont il nie être responsable. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit par conséquent pas que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces décisions ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte des circonstances de fait énoncées aux points précédents que le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301244_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel