TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301243_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C F, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités suédoises ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cabaret, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme F, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue somali, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante somalienne née le 1er novembre 1975 à Mogadiscio (Somalie), a déposé une demande d'asile enregistrée le 6 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme F avait été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Suède le 28 juin 2016, a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge le 10 janvier 2023 lesquelles ont fait connaître leur accord le 13 janvier suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer de Mme F aux autorités suédoises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert / 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. () ".
6. La requérante soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la France n'a pas transmis à la Suède le formulaire médical prévu par ces dispositions. Toutefois, les échanges d'informations entre Etats membres prévus par les dispositions de cet article ne permettent pas la détermination de l'Etat membre responsable mais ont seulement pour vocation, une fois cet Etat membre déterminé, d'organiser au mieux la prise ou reprise en charge du demandeur dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert. L'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 n'a, dès lors, aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert. En tout état de cause, en se bornant à produire, à l'appui de ses écritures, un témoignage manuscrit attestant de ce qu'elle aurait effectivement déposé à la préfecture du Nord, en janvier 2023, le formulaire médical commun prévu par les dispositions précitées de l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 qui lui a été remis à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme F n'établit pas qu'elle aurait effectivement retourné ce formulaire rempli à l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
8. En soutenant que le préfet du Nord, en décidant de la transférer en Suède, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme F doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Si la requérante fait valoir qu'elle a été victime de maltraitances en Suède émanant de personnes privées, elle n'apporte aucun élément susceptible de corroborer ses allégations. En outre, elle a déclaré de façon constante n'avoir jamais recherché la protection des autorités suédoises. Par ailleurs, si elle se prévaut de problèmes de santé, elle ne démontre pas l'existence de ces derniers et n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait recevoir les soins adéquats en Suède. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités suédoises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. D
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301243_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel