TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2301242_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 6 avril 2023 de payer la somme de 3 646 euros correspondant à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2021 ainsi que les majorations de 10 % et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été imposés deux fois alors qu'il a été juste procédé à des modifications sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Landes oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont modifié leur déclaration de revenus au titre de l'année 2021. Ils ont reçu un nouvel avis d'imposition au titre de cette année. Par courrier du 6 avril 2023, le couple a été mis en demeure de payer les rôles d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2021. Par la présente requête, ils demandent la décharge de cette obligation de payer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
2. Aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. Par une lettre en date du 13 avril 2023 adressée au directeur de la direction départementale des finances publiques des Landes ainsi qu'au service comptable du service des impôts des particuliers des Landes, M. et Mme C ont contesté l'obligation de payer la somme de 3 646 euros résultant de la mise en demeure de payer du 6 avril 2023. En l'absence de réponse expresse de l'administration, ils ne pouvaient, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, s'adresser au tribunal administratif avant le 13 juin 2023. Or, la requête de M. et Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2023, avant l'expiration du délai de deux mois imparti au service pour statuer sur sa réclamation. Les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 6 avril 2023 sont donc prématurées, et par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie et par conséquent, la requête de M. et Mme C est rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2301242_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel