TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301242_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et entretemps de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à ce que la même somme lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de pouvoir se présenter à ses examens et de pouvoir poursuivre sa scolarité ; qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est dans une situation de précarité, étant dans l'impossibilité de travailler. - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2207961, enregistrée le 30 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - les observations de Me Hentz, substituant Me Thalinger et représentant M. B et de M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une pièce et une note en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 22 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 28 mars 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301242_20230328
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