TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301242_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de l'agent chargé de sa notification et ne permettent pas d'identifier cet agent ni de justifier de ce qu'il aurait été habilité pour ce faire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant fondé sur les dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003, qui ont été en grande partie abrogées par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant togolais né le 11 août 1991, est entré en France le 10 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 6 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges. Le préfet a saisi les autorités belges, le 9 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. A à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités belges. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance invoquée par le requérant que l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de l'agent chargé de sa notification et ne permet pas de vérifier que celui-ci avait délégation pour ce faire est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'acte contesté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. A était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités belges d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 9 décembre 2022, et que ces autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé le 21 décembre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et décider son transfert aux autorités belges. Par suite, et quand bien même cet arrêté vise le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dont certains articles ont été abrogés par le règlement (UE) n° 604/2013, le requérant, qui n'apporte au demeurant aucune précision au soutien de cet argument, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait appliqué à tort les dispositions abrogées du règlement (CE) n° 1560/2003. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle de M. A au regard, en particulier, de la possibilité, prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'instruire une demande d'asile relevant en principe de la responsabilité d'un autre Etat, et ne s'est ainsi pas estimé tenu de prononcer son transfert aux autorités belges. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que " la préfecture n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par l'État belge " et que sa remise " aux autorités belges remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile ", en ce qu'il ne pourrait pas " se défendre et formuler des observations ", M. A n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni, en tout état de cause, qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Wozniak. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301242_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel