TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Rodrigues Devesas demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; -la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France irrégulièrement le 1er septembre 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a toutefois rejeté cette demande par décision du 30 juillet 2019 laquelle a été confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2019. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 12 janvier 2023, à prendre à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant son pays de destination. M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit depuis six ans sur le territoire français. Il établit, par les nombreuses pièces qu'il produit une attestation de vie commune du 29 septembre 2020, procuration sur le compte bancaire du 9 juillet 2020, des photographies, de nombreuses factures et contrats d'abonnement couvrent les années 2020, 2021 et 2022, vivre avec Mme C ressortissante française, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet qui estime que la durée de vie commune est 2019, soit environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. A quant à son droit au séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté attaqué est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du present jugement. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301241_20230413
Données disponibles
- Texte intégral