TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301240_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités italiennes ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, représentant M. B, qui a exposé renoncer au moyen relatif au 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, et maintenir le surplus de sa requête et notamment le moyen concernant la clause de souveraineté. Il a fait valoir qu'un transfert en Italie exposerait le requérant à un risque de traitements inhumains et dégradants, que les éléments transmis sur ce point par le préfet du Doubs sont anciens alors que le requérant a justifié de la suspension par l'Italie des transferts le 5 décembre 2022, que ces derniers n'ont pas depuis repris et que les autorités néerlandaises ont interdit les transferts en Italie. Il a ensuite soutenu que si le transfert n'était pas annulé pour ce motif, il convenait à tout le moins d'annuler la décision portant assignation à résidence, celle-ci ne pouvant être délivrée postérieurement à la décision de transfert en l'absence de perspective raisonnable d'exécution.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 février 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 23 janvier 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Italie, le 15 décembre 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord implicite à la date du 7 mai 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 23 juin 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 23 janvier 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue bambara, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 23 janvier 2023 à la préfecture du Doubs en langue bambara, langue que le requérant a déclaré comprendre, et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été privée d'un tel entretien.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
8. M. B fait état, de manière générale, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, ou encore que l'Italie ait suspendu lesdits transferts à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile.
9. Par conséquent, ces seuls éléments ne sont pas de nature à permettre d'établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. Le moyen sera par suite écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
13. Pour justifier son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que l'éloignement du requérant, qui fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie, demeure une perspective raisonnable. M. B ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Tronche, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301240_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel