TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2301236_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Marigard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par Me Marigard pour Mme A ont été enregistrés le 8 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 le code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 26 juin 1953, de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire français en mai 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, sa demande a été rejetée par le préfet du Cher qui l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en l'absence de mention de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort dudit arrêté que sont visés les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 423-23 et l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté rappelle également ses conditions d'entrée sur le territoire français et précise sa situation familiale et personnelle, soit le fait qu'elle est mariée à un ressortissant angolais qui a fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant la loi du 11 juillet 1979. Le moyen doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. La requérante soutient que ses liens personnels et familiaux se situent en France puisqu'elle y réside depuis 2016 avec son époux malade. Toutefois, par les seules pièces qu'elle produit, elle n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux et personnels, alors qu'elle a vécu en Angola jusqu'à l'âge de 62 ans et que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet du Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. La requérante se prévaut de son état de santé et produit à l'appui de ses allégations des certificats médicaux faisant état de son hypertension artérielle suite à un AVC avec des séquelles à type d'hémiparésie gauche pour lesquels elle bénéficie d'un suivi et traitement médicamenteux. Toutefois, en l'espèce, ces seuls éléments ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. La requérante, dont l'état de santé, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas le maintien sur le territoire français, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait susceptible d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2301236_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel