TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301236_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. D A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage, - les observations de Me Galmot substituant Me Feltesse, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né en 1963 et entré en France en 1988 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait, tirées de la situation personnelle de M. A, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 5. En l'espèce, M. A ne conteste pas les motifs de l'arrêté selon lesquels il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité dès lors qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa long séjour et qu'en outre il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 6. Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir relevé que M. A ne pouvait se prévaloir de cet article, a examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. A l'appui de ses conclusions, le requérant soutient qu'il réside en France depuis plus de trente-cinq ans. Le préfet a relevé que les documents produits à l'appui de la demande de titre de séjour étaient insuffisants pour établir le caractère stable et ancien de sa résidence alléguée entre 2012 et 2018. Devant le tribunal, le requérant ne produit en particulier aucun document pour l'année 2012, et pour les années 2013 et 2014 une seule attestation de domiciliation établie en date du 29 mai 2021 qui ne saurait justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de son activité salariée en qualité de maçon au sein de la société AR2 C depuis mars 2018, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", alors au surplus que le contrat de travail et son avenant, du 5 mars 2018 et du 3 janvier 2019, faisaient état de la nationalité française de l'intéressé, le préfet opposant ainsi la fraude commise par M. A. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas des attaches en France qu'il invoque. Il ressort par ailleurs des mentions non contestées de l'arrêté en litige que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de présence invoquée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. Delage L'assesseur le plus ancien, Signé François-Xavier de MiguelLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301236_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel