TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301234_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la société Genergies Antilles-Guyane, représentée par Me Figuères demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier gérontologique du Raizet (CHGR) à lui verser une somme provisionnelle de 33 744, 03 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. La société requérante soutient que : - Elle a exécuté des travaux pour le centre hospitalier gérontologique en qualité de sous-traitante de la société Inso, qui s'est vu attribuer le lot n°2b, étanchéité, pour un montant de 1 193 500 euros TTC ; - Elle a effectué des travaux supplémentaires pour un montant total de 277 337, 26 euros TTC et a été réglée directement par la société Inso, en l'absence de déclaration de la sous-traitance ; - La société Inso et le CHGR ont suspendu le versement de la retenue de garantie en sa faveur pour un total de 75 229, 07 euros, en raison du contentieux qui les oppose ; - Le CHGR a, par courrier en date du 18 juin 2021, admis rester débiteur de la somme de 41 485, 04 euros ; - Une sommation de payer a été adressée en vain au CHGR le 27 septembre 2021. La requête a été communiquée au centre hospitalier gérontologique du Raizet qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la reconstruction du centre hospitalier gérontologique du Raizet, la société Genergies Antilles-Guyane a réalisé des travaux pour le compte du centre hospitalier, en qualité de sous-traitante de la société Inso, d'abord pour une somme de 1 100 000 euros HT, ayant fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance en date du 28 mars 2024, puis pour un montant de 277 337, 26 euros TTC, sans déclaration de sous-traitance. Il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier et la société Inso ont suspendu le versement de la retenue de garantie en faveur de la société Genergies Antilles-Guyane pour un total de 75 229, 07 euros en raison du contentieux qui les oppose. Par une mise en demeure en date du 3 mai 2021, la société Genergies Antilles-Guyane a demandé au centre hospitalier de lui payer, à titre principal, la somme de 41 485, 04 euros correspondant à la créance couverte par la garantie de paiement direct, à titre subsidiaire, la somme de 33 744, 03 euros, correspondant au reliquat des créances associées aux travaux supplémentaires. En réponse, par une lettre en date du 18 juin 2021, le directeur du centre hospitalier a indiqué à la société Genergies Antilles-Guyane que, si un solde de 41 485, 04 euros correspondant aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration de sous-traitance en date du 28 mars 2024 a été consigné en sa faveur en décompte général du marché, cette somme ne peut lui être versée en l'absence de validation des décomptes par l'entreprise titulaire du marché et qu'une procédure d'arbitrage était en cours. Par une sommation de payer en date du 27 septembre 2021, la société Genergies Antilles-Guyane a demandé au centre hospitalier de lui payer une somme totale de 75 229, 07 euros. 3. Dans les conditions exposées au point 2, le juge des référés n'est pas en mesure d'évaluer précisément l'existence et le quantum de la créance en litige. Par conséquent, l'existence de l'obligation est sérieusement contestable et il ne peut être fait droit à la demande de la société Genergies Antilles-Guyane. 4. La présente requête étant rejetée, les conclusions de la société requérante tendant à la mise à la charge du centre hospitalier gérontologique d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Genergies Antilles Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Genergie Antilles Guyane et au centre hospitalier gérontologique du Raizet. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 13 mai 2024. Le juge des référés, signé Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2301234_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA