TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301233_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2023, M. C A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 24 mars 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - méconnaît les articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est dépourvue de base légale, dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive " retour " ; - méconnaît les articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. L'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sans délai ; - est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 561-2-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Seyrek, représentant M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 13 juin 1977, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en juin 2010. A la suite d'un contrôle de police le 24 mars 2023, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme B, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire des arrêtés en litige, à signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre des deux arrêtés du 24 mars 2023 manque en fait. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre les décisions contestées. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder préalablement à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'un tel examen doivent être écartés en leurs diverses branches. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. A a été en mesure, lors de son audition le 24 mars 2023 par les services de police, de présenter ses observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement, et qu'il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 6. Aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction applicable : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". " 7. M. A déclare être entré en France pour la dernière fois en juin 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008, le décret du 24 juillet 2009 ayant été publié au Journal officiel le 26 juillet 2009. Par ailleurs, il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations des articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Cependant, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité de titre pour y séjourner. Il est célibataire et sans charge de famille. Il travaille depuis un peu plus d'un an seulement sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a conclu malgré l'irrégularité de son séjour. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions prises sur la situation personnelle de M. A. 10. Eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 9 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. L'article L. 612-3 du même code définit les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 II dudit code, abrogé en 2021 et que l'article L. 612-2 a remplacé, serait incompatible avec la directive susmentionnée, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 24 mars 2023 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Lors de cette audition, il a été interrogé sur sa situation personnelle et mis en mesure de formuler des observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. Eu égard à ce qui est dit précédemment sur la légalité des autres décisions contestées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui remplace l'article L. 561-2 abrogé en 2021 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. Il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour assigner à résidence M. A. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que celui-ci exerce une activité professionnelle sans disposer de titre de séjour l'y autorisant et est titulaire d'un contrat de location pour son logement, le préfet a, en application de l'article L. 731-1 précité, pu légalement prendre cette mesure dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président, J. BERTHET-FOUQU' La greffière, P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301233_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel