TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301232_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée du vice d'incompétence faute qu'il soit justifié de ce que sa signataire disposait d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée faute, notamment, de mention par l'autorité administrative de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de la requérante dans la société française ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour sans examiner la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée du vice d'incompétence faute qu'il soit justifié de ce que sa signataire disposait d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est considéré en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d'un délai de départ supérieur à trente jours :
- ce refus est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mai 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante ivoirienne, née le 4 octobre 2004, qui déclare être entrée en France en 2019, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance à compter du 10 octobre 2019, soit avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B et lui faire obligation de quitter le territoire français sous trente jours manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, d'une part, les textes dont le préfet de la Somme a fait application pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, d'autre part, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de celle-ci sur le territoire national, les éléments essentiels caractérisant sa situation en France, et notamment qu'elle y est scolarisée, ainsi que les attaches familiales proches qu'elle conserve dans son pays d'origine. Il est notamment exposé que l'examen des bulletins scolaires de Mme B et des observations de ses professeurs a conduit le préfet de la Somme à estimer que l'intéressée ne justifiait pas d'un suivi sérieux de ses études et, pour ce motif, à refuser de lui faire application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, Mme B a été en mesure à la seule lecture de cet arrêté de connaître les motifs du refus de son admission au séjour et donc de les contester devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être écarté.
4. En troisième lieu, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans l'arrêté attaqué montre que le préfet de la Somme a procédé au préalable à l'examen de la situation personnelle de Mme B, quand bien même il n'a pas fait état de l'avis de la structure d'hébergement de l'intéressée sur l'insertion sociale de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
6. Si Mme B fait valoir que les absences qui ont perturbé sa scolarité sont imputables à une grossesse non désirée, qu'elle a dû interrompre, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette assertion, alors que ses bulletins scolaires, versés au dossier par le préfet de la Somme, font état de très nombreuses absences injustifiées et ce, dès le deuxième trimestre de l'année scolaire 2019/2020, qui se sont poursuivies tout au long des deux années scolaires suivantes ainsi qu'au premier trimestre de l'année scolaire 2022/2023. Dès lors, le préfet de la Somme, en estimant que Mme B, compte tenu de son absentéisme, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et en rejetant pour ce motif, qui, indépendamment de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressée, suffisait à fonder légalement sa décision, la demande de délivrance du titre de séjour dont il était saisi, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelé au point précédent.
7. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte, alors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru tenu de refuser d'admettre Mme B au séjour, contrairement à ce que celle-ci soutient, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué à l'encontre du refus opposé à la demande de titre de séjour de la requérante, qui n'a ni été présentée ni n'a été refusée sur le fondement des dispositions de cet article.
8. En sixième lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées aux points précédents, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B, qui ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où résident son père et des membres de sa fratrie, le préfet de la Somme, en refusant d'admettre l'intéressée au séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des effets emportés par cette décision sur sa situation.
9. En septième lieu, Mme B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, alors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru tenu d'obliger Mme B à quitter le territoire français du fait de ce refus, que le moyen tiré du défaut de fondement légal de la mesure d'éloignement dont la requérante fait l'objet ne peut qu'être écarté.
10. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement du territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de la requérante.
11. En neuvième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit s'agissant tant des attaches respectives de Mme B avec la France et son pays d'origine que de l'absence d'assiduité dans le suivi de sa scolarité, le préfet de la Somme, en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Somme et à Me Tigoki.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
P. BEAUCOURT
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 230123Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301232_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel