TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301232_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, la commune de Passa (66300) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de dresser le constat des travaux réalisés sur l'immeuble cadastré A 1207, situé 1, lotissement La Font Vella sur son territoire, en évaluer la conformité aux normes en vigueur et les éventuels défauts et risques pour la sécurité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas aux propriétaires de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 2. La mesure sollicitée par la commune de Passa est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée, qui vise à faire constater que les mesures de mise en sécurité prescrites par la collectivité sur l'immeuble cadastré A 1207, situé 1, lotissement La Font Vella sur son territoire ont été réalisées, présentent un caractère utile, au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. D B, domicilié 1 Allée des Villas Amiel à Perpignan (66000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux, 1, lotissement La Font Vella, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et examiner les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à M. E C, situé sur la parcelle cadastrée section A 1207 ; * déterminer si ces travaux ont mis durablement fin au danger ; * en cas de persistance du danger, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserves de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Passa, à M. E C, Mme A C et à l'expert. Fait à Montpellier, le 3 mars 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mars 2023 La greffière, L. Arthenay
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301232_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel