TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301231_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le n° 2301231, M. D A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 24 mars 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant librement d'aller et venir, dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à venir ; 4°) de condamner l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, aux entiers dépense. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est dépourvu de fondement légal ; - l'arrêté a été notifié en anglais et non en pidgin nigérian ; - il n'est pas établi que l'interprète intervenu pour cette notification était agréé par la Cour d'appel de Rouen ou possédait les qualifications requises ; - son intégrité physique est menacée en cas de renvoi au Nigéria. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 28 mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le n° 2201232, M. D A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant librement d'aller et venir, dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à venir ; 4°) de condamner l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de fondement légal ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Trofimoff, pour M. A, en présence de celui-ci assisté de Mme B, interprète en anglais. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant nigérian né le 19 janvier 1988, déclare être entré en France en janvier 2013. Le 31 janvier 2013, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 octobre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2014. Par un arrêté du 19 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. Sa demande d'admission au séjour à raison de l'état de santé a été rejetée par un arrêté de la sous-préfète du Havre notifié le 2 mars 2022. Par un arrêté notifié le 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 octobre 2022. Le 24 mars 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis a été placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant deux ans, a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301231 et 2301232 présentées par M. A présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il ressort de ce qui est dit au point 1 que les demandes d'admission au séjour présentées par M. A ont été rejetées en 2015 et 2022. Par ailleurs, le préfet a estimé que la présence en France de M. A, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et a notamment été condamné le 2 juillet 2020 à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour blanchiment aggravé et traite d'être humain, constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées, prendre à son encontre d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () " 9. M. A fait l'objet, par arrêté du même jour que l'assignation à résidence, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, et ne conteste ni ne pouvoir quitter immédiatement le territoire français, ni que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées, l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 10. Les irrégularités affectant les conditions de la notification d'une décision administrative, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, sont, en revanche, sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens relatifs aux modalités de traduction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui relatif à l'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence doivent, dès lors et en tout état de cause, être écartés comme inopérants. 11. M. A allègue que son intégrité physique serait menacée en cas de retour au Nigéria, dans la mesure où il n'aurait pas acquitté intégralement la somme réclamée par ses " passeurs " et où les membres du réseau de prostitution et des familles de ses victimes pourraient vouloir se venger de lui. Toutefois, alors même qu'il indique dans sa requête que " des documents seront versés aux débats ", il n'apporte aucune pièce à l'appui de ces allégations, au demeurant imprécises. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence de risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a plus de dix ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentés par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président, J. ELa greffière, P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 230123
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301231_20230331
TA449 avril 2025
DTA_2201232_20250409TA4520 novembre 2025
DTA_2301231_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301231_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel