TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A, ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile occupé par l'intéressée situé au 9 rue Van Gogh au Mans (Sarthe), et géré par l'association ALTHEA ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme A, déboutée de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 novembre 2022, 136 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Sarthe ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022 ; que le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile l'a informée par un courrier du 27 juin 2022 de la fin de sa prise en charge et par un courrier du 26 août 2022, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. La requête a été notifiée par voie administrative à Mme A, laquelle n'a pas produit d'écritures à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Mme A. Elle invoque à la barre sa situation de femme isolée alors qu'elle est mère d'un nourrisson âgé de 2 mois et de deux jeunes enfants âgés de six ans, scolarisés, et le fait qu'elle ne dispose, ni de solution de relogement, ni de ressources. Elle demande au tribunal de lui accorder un large délai, courant jusqu'à la fin de l'année scolaire de ces deux enfants aînés, pour libérer le logement qu'elle occupe. Le préfet de la Sarthe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au 9 rue Van Gogh au Mans (Sarthe), et géré par l'association ALTHEA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme A, ressortissante camerounaise née le 5 février 1984, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 13 octobre 2018. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 9 rue Van Gogh au Mans (Sarthe), et géré par l'association ALTHEA. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 7 juin 2022, notifiée à l'intéressée le 27 juin suivant. Elle a été avisée, par un courrier du 27 juin 2022 qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 24 juillet 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet le 26 août 2022. Mme A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, eu égard au fait que Mme A , femme isolée et mère d'un nourrisson âgé de deux mois ainsi que de deux très jeunes enfants âgés de six ans, scolarisés, ne dispose, ni de solution de relogement, ni de ressources, ce qui n'est pas contesté en défense, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'accorder à l'intéressée pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire de celle-ci à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 9 rue Van Gogh au Mans (Sarthe), et géré par l'association ALTHEA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme A dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 23 février 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301225_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel