TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301221_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son intégration dans la société française ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en raison de son droit au séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est tardive, subsidiairement qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les observations de Me Kling, avocate de M. B, présent. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 14 octobre 1977, a épousé le 14 février 2019 Mme A ressortissante française, et est entré en France le 27 décembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il a sollicité, le 20 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour au motif du défaut de persistance de communauté de vie avec son épouse, cette dernière étant décédée à Mulhouse le 27 août 2022, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. M. B en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. B le 18 janvier 2023. M. B justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester cet arrêté le 2 février 2023, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Cette demande ayant interrompu ce délai, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à invoquer la tardiveté de la présente requête, introduite le 21 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-4 du même code : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ". 6. Il est constant que M. B a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, comme l'indique du reste l'arrêté en litige. Par ailleurs, et bien qu'il ait disposé d'une domiciliation postale distincte pour ses démarches administratives M. B démontre, par les nombreux autres éléments qu'il produit, la réalité de sa vie commune avec son épouse jusqu'au décès de cette dernière. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en se fondant sur la rupture de sa vie commune avec son épouse pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, alors que cette rupture résulte du décès de son épouse, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 :L'arrêté du 16 janvier 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Kling la somme de 1 000 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet du Haut-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301221_20230517
Données disponibles
- Texte intégral