TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301218_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme F A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a été victime de traite des êtres humains dans son pays ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile en application de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B G en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. B G, magistrat-désigné, - et les observations de Me Bohner, représentant Mme A, assistée de M. E, interprète en albanais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En second lieu, Mme A, de nationalité kosovare, née en 1990, est entrée en France le 30 septembre 2022 selon ses déclarations. Elle y vit seule et isolée, sans ressources pérennes ni logement stable. Elle ne justifie pas ne plus avoir de relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'en juillet 2021 et où vivent ses parents. Sa sœur vit en Autriche où elle a elle-même résidé durant plus d'une année. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen attentif de sa situation. Sur la fixation du pays de destination : 3. Mme A qui, au demeurant, s'est vu opposer un refus à sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour au Kosovo du fait de son exploitation sexuelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 4. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux que de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, se conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et ders outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, M. G Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301218_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel