TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301217_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié qu'elle ait été notifiée par un agent habilité à le faire ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ; - il n'est pas établi que les autorités polonaises aient donné leur accord à son transfert, conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle, au regard en particulier des risques auxquels il pourrait être exposé en cas de transfert vers la Pologne. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lietavova, avocate de M. D, en présence de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant azerbaïdjanais né le 23 mars 1995, est entré en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités polonaises. Le préfet a saisi les autorités polonaises, le 7 décembre 2022, d'une demande de prise en charge de M. D à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 12 décembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités polonaises. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. F G, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a attesté par sa signature, le 5 décembre 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue turque, et que ces documents lui ont été traduits oralement par un interprète en langue azérie, que l'intéressé a déclaré comprendre. L'information requise a ainsi été donnée à M. D avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La circonstance que l'intéressé se serait vu communiqué un document en langue russe, qu'il produit dans le cadre de l'instance et qui correspond, selon le préfet de Maine-et-Loire, au spécimen d'un document permettant au ressortissant étranger de communiquer avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'un placement en rétention, dont il n'a au demeurant pas fait l'objet, est par ailleurs, même à la considérer établie, sans incidence sur le contenu de l'information qui lui a ainsi été délivrée dans une langue qu'il comprend. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016, invoquée par le requérant, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel la France remet M. D aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 5 décembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue azérie. Il n'est pas établi que M. D, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou dans des conditions en garantissant la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien, qui n'est imposée par aucune disposition, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ". 10. Le préfet de Maine-et-Loire établit, par les pièces produites à l'instance, que les autorités polonaises, saisies à cette fin le 7 décembre 2022, ont donné leur accord à la prise en charge de M. D le 12 décembre 2022. Le requérant n'est dès lors par fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités polonaises litigieuse serait intervenue sans l'accord de ces autorités, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle de M. D avant de décider de prononcer son transfert aux autorités polonaises, le requérant n'établissant pas, alors qu'il n'avait pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en Pologne, qu'il existerait un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et ne faisant par ailleurs état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de craintes pour sa sécurité en cas de transfert vers la Pologne. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D doit par suite être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lietavova. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301217_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel