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TA06 · Magistrat M. FAY — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2301216_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A C, représenté par Me Anne-Isabelle Layet, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le logement proposé au requérant 58 boulevard Paul Montel à Nice était d'une surface de 71 mai et qu'il a fait l'objet d'un refus au motif que les chambres étaient trop petites et que la localisation géographique ne convenait pas alors que le logement occupé par le requérant est d'une surface de 29 mètres carrés sans aucune chambre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Monsieur A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 février 2023. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2022, M. C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé avec personne en situation de handicap à charge ou avec enfant mineur à charge ou demandeur en situation de handicap et attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 novembre 2022 au motif que si la surface de 29 mètres carrés du logement occupé par le requérant est inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des cinq personnes qui l'occupent, M. C a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par décision de la commission en date du 13 février 2020, que l'intéressé a refusé en septembre 2020 une proposition de logement social de type 3 au motif de sa localisation géographique et de sa superficie et qu'une offre de logement adapté lui ayant été faite, il n'y a pas lieu de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence. M. C demande l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquée 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Par ailleurs, il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. C'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. 4. Pour contester l'appréciation faite de sa situation M. C soutient que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes ne pouvait se contenter de fonder son refus sur le même motif que celui retenu pour rejeter le 12 janvier 2021 un précédent recours amiable selon lequel il avait refusé en septembre 2020 un logement qui lui avait été proposé, sauf à le priver de toute chance de se voir reconnaître prioritaire et devant être relogé d'urgence, et que la naissance d'un troisième enfant aurait dû être prise en compte. Il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2022, le requérant a introduit un nouveau recours amiable en raison de la modification de sa situation familiale à la suite de la naissance de son troisième enfant le 4 juillet 2022. Ses besoins étaient ainsi nécessairement différents de ceux reconnus par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes dans sa décision en date du 13 février 2020. Dès lors, à supposer même que l'offre de logement refusé en septembre 2020 par M. C ait été adapté à sa situation du moment, ladite commission ne pouvait en déduire, pour ce seul motif, que sa nouvelle demande, ne correspondait pas aux critères d'éligibilité prévus par la loi, sans erreur de droit et sans examen particulier et complet des éléments de fait de sa situation de logement au regard des critères fondant sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 24 novembre 2022 doit être annulée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anne-Isabelle Layet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Layet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Anne-Isabelle Layet la somme de 1 000 (mil) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Layet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Anne-Isabelle Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2301216_20240226
Données disponibles
- Texte intégral