TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301215_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 16 mars 2023, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, procéder au réexamen de situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de délivrance du titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a instruit le dossier uniquement sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle suit un parcours d'enseignement supérieur ce qui justifiait une dispense de visa de long séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit depuis plus d'un an en couple avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier et qu'elle justifie d'actions de bénévolat auprès d'une association caritative depuis plus de quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant Mme A C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante angolaise née le 25 mai 1989, est entrée sur le territoire français le 20 février 2014, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises valable du 30 août au 13 octobre 2018. Le 25 octobre 2019, elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 octobre 2020 et par la cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2021. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 30 avril 2021. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour précise les dispositions légale et réglementaires sur lesquels il se fonde ainsi que les éléments que le préfet a pris en compte pour considérer que les études de Mme C B ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter. En outre, l'intéressée n'établit pas avoir avisé l'autorité préfectorale de sa vie de couple avec un ressortissant français par la seule production d'une attestation d'hébergement, laquelle n'avait dès lors pas à motiver particulièrement ce point, alors qu'elle était au surplus saisie d'une demande de titre de séjour mention "étudiant". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen personnalisé de sa demande, qui est fondé sur les mêmes considérations. 3. En deuxième lieu, la demande de titre de séjour souscrite par Mme C B ne tendait qu'à la délivrance d'un titre de séjour mention "étudiant". Il s'ensuit que le préfet n'a commis aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il est constant que Mme C B, qui ne justifie pas de la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en étant entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, ne justifie pas plus y avoir suivi une scolarité depuis l'âge de seize ans, ainsi que le relève l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée serait inscrite en première année de licence de philosophie, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour sur leur fondement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si Mme C B soutient résider sur le territoire français depuis 2014 et y vivre désormais en couple avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier, cette relation est particulièrement récente, tandis qu'elle a précédemment fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement demeurée inexécutée. Dans ces conditions, alors même qu'elle justifierait d'actions de bénévolat auprès d'une association caritative depuis plus de quatre ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301215_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel