TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301214_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour son bien situé 23, rue de la Ribeyrette à Chamborigaux (30530). Elle soutient que conformément à ce que prévoit l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sa réclamation réalisée le 30 juin 2022 est recevable puisque l'événement qui la motive est la date de la mise à jour de la taxe foncière le 30 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la réclamation préalable réalisée par la requérante est tardive ; - la date du 30 juin 2022 dont se prévaut la requérante pour l'application du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales correspond simplement à un message de l'administration l'information de la mise à jour effective des données cadastrales de son bien et non à un évènement au sens de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien immobilier situé 23, rue de la Ribeyrette à Chamborigaux (30530). Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties à laquelle Mme B a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble sis 23, rue de la Ribeyrette à Chamborigaux, ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 août 2019 et le 31 aout 2020. La requérante pouvait ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, former une réclamation dans un délai qui expirait, s'agissant de la taxe foncière 2019, le 31 décembre 2020, et s'agissant de la taxe foncière 2020, le 31 décembre 2021. Par suite, la première réclamation que Mme B a adressée à l'administration fiscale le 30 juin 2022 était tardive. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le message, reçu le 30 juin 2022, par lequel l'administration fiscale l'a informée de la mise à jour effective des données cadastrales de son bien, ne constitue pas un évènement au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, rendant recevable sa réclamation contre les impositions émises en 2019 et 2020. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense est admise. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTI La greffière, M.GIL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2301214_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel