TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301208_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme D B A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités portugaises est insuffisamment motivé et méconnaît les articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités portugaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, premier conseiller, - les observations de Me Diaz, représentant Mme B A ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise, née le 21 mai 1995, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 27 mars 2023. La consultation du fichier Visabio a montré qu'elle avait obtenu la délivrance d'un visa de type C valable du 12 septembre 2022 au 10 mars 2023 de la part des autorités consulaires portugaises en Angola. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de Mme B A. Les autorités portugaises ayant accepté cette prise en charge le 8 mai 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 7 juin 2023, a décidé, d'une part, de remettre l'intéressée aux autorités portugaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Mme B A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités portugaises : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a reçu le 27 mars 2023 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue portugaise qu'elle parle et comprend. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé () ". 7. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec la requérante le 27 mars 2023 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ou de l'identité de l'interprète. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue portugaise, langue que la requérante parle et comprend. Enfin, la requérante ne justifie pas avoir demandé la copie du résumé de l'entretien avant que la décision contestée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne ferait pas mention du parcours de la requérante, de son état de santé, des risques encourus en cas de retour en Angola ou de l'âge de son fils. Toutefois, la décision contestée, qui vise notamment l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que les autorités portugaises ont expressément accepté la prise en charge du requérant, est suffisamment motivée. En tout état de cause, la décision a procédé à l'examen de risques personnels pour la requérante en cas de retour en Angola et s'est également prononcée sur l'état de santé de cette dernière et l'état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il doit par conséquent être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prononçant son transfert. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 11. La requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités portugaises n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301208_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel