TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301206_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Teti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022, par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre lui a notifié la sanction d'exclusion définitive prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux née le 7 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre de la réintégrer afin qu'elle puisse poursuivre sa formation ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 12 de l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 novembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ; - l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 octobre 2022, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre a notifié à Mme B, étudiante en 2ème année en filière infirmière, la décision d'exclusion définitive, après que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants se soit réunie le 26 octobre 2022. Elle a formé un recours gracieux le 7 novembre 2022 qui a été implicitement rejeté le 7 janvier 2023. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle la directrice d'un institut de formation en soins infirmiers, après examen de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, exclut de la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n'entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé par Mme B doit donc être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur : " Les instituts et écoles de formation paramédicale doivent disposer de personnels administratifs et des compétences techniques, y compris dans le secteur du numérique, permettant à l'institut/école d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions ". 5. La requérante fait valoir que l'institut de formation en soins infirmiers ne disposait pas des compétences techniques lui permettant d'accomplir sa mission, que les stages réalisés ne correspondaient pas à sa formation et qu'elle n'en aurait tiré aucun enseignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a réalisé 4 stages sur la période du 11 octobre 2021 au 3 octobre 2022, au sein du service gérontologie de l'hôpital Paul Brousse, de la crèche de l'hôpital Bicêtre, du centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse, ainsi qu'au service neurologie pédiatrique à l'hôpital Bicêtre. Ces stages, qui répondent aux objectifs de stage tels que fixés par le référentiel de formation des infirmiers qui figure à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier, correspondent aux attendus de la formation d'infirmière suivie par Mme B. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 21 avril 2007 : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " () / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / () ". Enfin, aux termes de l'article 18 : " Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un bilan de mi-stage a été réalisé le 22 septembre 2022 dans le cadre du stage de Mme B qui s'est déroulé au sein du service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Bicêtre, avec la cadre de santé du service, l'étudiante et la formatrice référente du stage. Ce bilan a permis de révéler les difficultés de la requérante notamment dans les calculs de doses et les transmissions orales et écrites, ainsi que divers dysfonctionnements tenant à ses méthodes d'organisation et de planification des soins et à son comportement non adapté avec les enfants, leur famille et l'équipe de soins. A la suite de ces constats, des objectifs ont été renégociés avec l'étudiante pour lui permettre de progresser selon les axes déterminés par la cadre de santé du service. Le 3 octobre 2022, les formateurs ont demandé la suspension du stage de Mme B pour atteinte à la sécurité des patients dans une unité de soins pédiatriques. Il ressort du rapport circonstancié réalisé par les formateurs le même jour, que l'étudiante a commis diverses erreurs notamment dans les médicaments à administrer, qu'elle a réalisé de mauvaises transmissions, qu'elle n'a pas respecté les règles d'hygiène, qu'elle a adopté un comportement inadapté ayant un impact sur la relation de confiance entre l'enfant, les parents et le service, et qu'elle n'a pas respecté l'intimité d'un enfant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition que la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers aurait dû prendre une mesure d'avertissement comme le lui permet l'article 18 de l'arrêté précité. Dans ces conditions, alors que l'intéressée n'établit pas que le service aurait été défaillant dans l'encadrement dont elle a été en mesure de bénéficier, et compte tenu des erreurs et manquements graves et répétés commis par Mme B qui sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le moyen tiré de ce que la directrice des soins de l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre aurait entaché sa décision de l'exclure définitivement de l'institut d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'instance n'ayant occasionné aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'institut de formation en soins infirmiers Bicêtre. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère. Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2301206_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel