TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301204_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal soit de rectifier soit d'annuler totalement ou partiellement les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Gizia pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes.() Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés () ". L'article R. 148 de ce code dispose que : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, () et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le vote pour l'élection, tant des délégués que des suppléants, dans les communes de moins de mille habitants, a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, que nul ne peut être élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et que ne peuvent se présenter au second tour de scrutin que les candidats présents au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Gizia, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, sept suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin, de telle sorte que la majorité absolue était fixée à quatre, et que M. F n'a obtenu que trois voix à l'issue de ce tour de scrutin. Par suite, M. F ne pouvait être proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est seulement fondé à demander l'annulation de l'élection de M. F, proclamé élu troisième suppléant à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Gizia pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. En revanche, il n'y a pas lieu d'organiser une nouvelle élection en vue du remplacement de ce suppléant.
DECIDE :
Article 1er : L'élection de M. F en qualité de délégué suppléant du conseil municipal de Gizia pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Gizia est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C E, à M. D F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301204_20230621
Données disponibles
- Texte intégral