TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301202_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars et le 13 mars 2023, M. B A, représenté D Me Atger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 D lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 D lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros D jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 5°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois années ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée D une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et le principe du contradictoire résultant de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la consultation de fichiers comportant ses données personnelles - le fichier de traitement des antécédents judiciaires - est dépourvue de base légale, sa situation n'étant pas prévue D l'article L. 114-1 V du code de la sécurité intérieure ; cette consultation méconnaît le droit à l'information prévu D l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; l'agent ayant recueilli les informations n'étaient pas compétent pour ce faire, en méconnaissance de l'article R. 40-29 (5° du I) du code de procédure pénale ; cette consultation n'a pas été précédée d'une saisine préalable pour complément d'information, en méconnaissance de ce même article ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est signé D une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal D voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant estimé tenu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire alors que ce n'est qu'une faculté en vertu des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination : - elle est illégale D voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale D voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation à quitter le territoire ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de 45 jours : - elle est signée D une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale D voie d'exception de l'illégalité des décisions précédentes. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Atger, représentant M. A, qui reprend ses moyens et conclusions développés dans ses écritures. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 7 mars 2023 D lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable D les institutions et organes de l'Union " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions D une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. M. A soutient que le préfet ne l'a pas informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et de le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observation en défense, n'a pas produit un quelconque procès-verbal d'audition au cours de laquelle le requérant aurait été invité à présenter des observations. Or, M. A soutient dans son mémoire enregistré le 13 mars 2023 qu'il n'a pas porté à la connaissance du préfet les circonstances qu'il est présent en France depuis 2018 et travaille depuis 2021 comme commis de cuisine puis comme employé fibre, ce qui lui permet de dégager des ressources et de louer un appartement en son nom. Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet avait connaissance de ces informations, lesquelles sont de nature à avoir exercé une influence sur son appréciation portée notamment sur les garanties de représentations de l'intéressé, sur son risque de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français, et sur son droit à mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. D suite, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe général du droit d'être entendu. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, doit être annulé. Sur l'arrêté du 7 mars 2023 portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, à défaut de production de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article R. 776-18 du code de justice administrative aux termes duquel, en cas notamment d'assignation à résidence " Les décisions attaquées sont produites D l'administration ", rien ne permet d'établir qu'il a été signé D une autorité compétente ni qu'il est suffisamment motivé. 7. En second lieu, D conséquence de l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l'assignation à résidence est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 mars 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas D elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. A et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter cette même date. Sur les frais d'instance : 11. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mars 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même notification. Le surplus des Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Atger, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et au préfet de la Gironde. Rendu public D mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301202_20230314
Données disponibles
- Texte intégral