TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301194_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, notamment sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne. Or, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du contrat de location, des relevés de compte bancaire et d'une attestation Electricité de France, produits par le requérant qu'il partage une communauté de vie avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Par suite, en indiquant que M. B ne justifiait d'aucune communauté de vie stable et durable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301194_20231004
Données disponibles
- Texte intégral