TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301191_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-3, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 6 juin 2000, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 15 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2021. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 15 janvier 2022 à laquelle il s'est soustrait, il a sollicité le 14 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par son arrêté en date du 21 juin 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 412-3 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes: / 1°) La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
6. Il est constant que M. B n'est pas titulaire d'un visa long séjour et qu'il n'a pas suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans ni qu'il y poursuit des études supérieures. Par suite, et quand bien même il a engagé en 2023 une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de couvreur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées, et le préfet de la Corrèze était fondé à lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2020 et qu'il s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile et après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il est célibataire et sans enfant et s'il soutient vivre avec sa compagne française, il ne justifie pas de la réalité de cette relation ni de son ancienneté et de son intensité. Le fait de suivre des cours de français auprès du secours catholique ne suffit pas à justifier de son intégration sociale ni d'avoir tissé des liens anciens, stables et durables en France. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Crosnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301191_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel